Jusqu’à son interdiction à la fin des années 1990, l’amiante était largement utilisée dans la construction de voies routières pour prévenir l’usure, la création de fissures et de nids de poule, en empêchant la dilation des surfaces bitumées : autoroutes, routes publiques ou privées, parkings, zone de péages, trottoirs… Ce sont autant de millions de tonnes d’enrobés qui sont susceptibles de contenir des fibres d’amiante sur le territoire.

Quant aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (couramment appelés « HAP »), ils sont contenus dans le goudron, interdit depuis 1993 ou autres dérivés houillers, tous interdits depuis 2005.

Lors de travaux, pourtant indispensables à la sauvegarde de la chaussée, des fibres d’amiante et/ou des HAP peuvent être libérées et inhalées par les travailleurs. L’inhalation de ces agents chimiques toxiques provoquent de nombreuses maladies affectant les voies respiratoires et notamment : fibroses, plaques pleurales, cancers de la plèvre et des poumons.

Afin de protéger les salariés amenés à effectuer la maintenance ou la rénovation des routes, la réglementation – et notamment la circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur les gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé – impose la réalisation d’un repérage de la présence d’amiante et de HAP dans les enrobés.

amiante : pas formé pas toucher
Bon à savoir
En cas de présence de HAP en teneur inférieure à 50 mg/kg, le matériau pourra être considéré comme déchet inerte et réutilisable.
En cas de présence de HAP en teneur comprise entre 50 et 500 mg/kg, le recyclage à chaud de ces matériaux est à exclure. En revanche, un recyclage à froid est possible.
En cas de présence de HAP en teneur supérieure à 50 mg/kg, le donneur d’ordre exclura la possibilité de réutilisation des agrégats d'enrobés à chaud ou tièdes.
En cas de présence de HAP en teneur supérieure à 500 mg/kg , le recyclage des enrobés est interdit et les déchets devront être envoyés dans un centre de stockage approprié.
Quand le taux de HAP est supérieur à 1000 mg/kg, le matériau est considéré comme déchet dangereux.

Cette mission est confiée au diagnostiqueur immobilier, seul professionnel certifié et compétent.

Le maître d’ouvrage de travaux routiers a l’obligation de faire réaliser le repérage amiante et HAP sur enrobés. La réglementation du code du travail l’oblige en effet à évaluer les risques et signaler la présence de produits dangereux dans les enrobés objets des travaux (articles L4511 et L4531 et s. du code du travail).

Peu important l’âge de la chaussé.

Après travaux, il sera également responsable de la gestion des déchets produits (article L541-2 du code de l’environnement)

Après la réalisation du diagnostic, le maître d’ouvrage transmet les résultats de l’expertise à toute entreprise ou intervenant amené(e) à travailler sur le site. L’employeur prend toute mesure de d’organisation et de sécurité collective et individuelle des salariés en cas de présence d’amiante et/ou de HAP (articles L4121-1 et s. du code du travail).

D’abord, le diagnostiqueur établit une stratégie d’échantillonnage à l’échelle de la voirie visée par le projet de travaux, en collaboration avec le maître d’ouvrage. Une fois les emplacements de prélèvement arrêtés, il procède auxdits prélèvements à l’aide d’une carotteuse et d’un asperseur d’eau.

Il classe les carottages selon leur nature, épaisseur, dégradation, interface, collage etc. et les confie à un laboratoire agréé COFRAC pour analyse. A la réception des résultats des analyses, le technicien dresse son rapport de repérage des enrobés amiantés et/ou pouvant libérés des HAP.

Si les carottages doivent se faire sur une portion de route ouverte à la circulation, le maître d’ouvrage doit procéder à la demande d’arrêtés préfectoraux, indispensables à la coupure de la circulation. Cette mesure est obligatoire pour assurer la sécurité de l’expert et des personnes devant éventuellement être présentes le jour de l’expertise.

Arrêté du 1er octobre 2019

Analyses amiante dans les enrobés routiers, évolution au 1er novembre 2021 : un arrêté qui vient modifier les conditions d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.

La problématique d’amiante naturellement présent et délibérément ajouté se pose car l’enrobé est composé de :

  • null

    Granulats*

    *Peuvent contenir de l’amiante naturellement présent

  • null

    efecceccc

    qdfezfcezceccceecc

  • null

    Liant

    Liant contenant des hydrocarbures

  • null

    gghhf

    rgqrgvf

L’arrêté  du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante est rentré en vigueur dès le lendemain de sa publication au JO, soit le 21 octobre  2019. Toutefois, il prévoyait un délai transitoire de dix-huit mois, pour permettre, notamment aux laboratoires de se conformer à ces nouvelles exigences et au COFRAC d’évaluer et d’accréditer les laboratoires, au fur et à mesure du cycle d’évaluation. Cet arrêté sera donc pleinement applicable dès le 21 avril 2021.

Les principales dispositions de cet arrêté visent à réduire les risques en recherchant, désormais, l’amiante présente naturellement dans les matériaux et produits bruts et manufacturés (dans le cas des enrobés, les granulats), et non plus seulement l’amiante délibérément ajoutée dans les matériaux et produits manufacturés (dans notre cas ajouté dans le liant).

Concrètement, pour répondre à ces enjeux, la législation impose que les analyses sur enrobés se fassent :

  • sur chacune des couches d’enrobés par zone homogène
  • à la fois sur le liant (parfois appelé mastic) et sur les granulats

Cadre réglementaire

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), notamment son annexe XVII ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-24 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4412-97 ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l’amiante ;
Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 modifié relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et l’évaluation de conformité ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 3 septembre 2019,